COMMUNIQUE
PAY-TV PORNOGRAPHIQUE DANS LES HOTELS DE LUXE
ACCES LIBRE AUX ENFANTS ET AUX MINEURS
DYSFONCTIONNEMENTS JUDICIAIRES AU T.G.I. DE NANTERRE

Chers Amis

Depuis le 22 février dernier nous somme demeurés silencieux sur les affaires qui nous opposent, l’association SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME, Monsieur Jean-Robert MORGAN et Mme Monique BLANC, aux groupes hôteliers ACCOR et ENVERGURE SAS.

Nous tenions à vous rassurer et à vous dire, que nous n'avons pas été contraints au silence malgré les poursuites judiciaires injustifiées dont nous faisons l’objet et les graves dysfonctionnements judiciaires dont nous sommes les victimes auprès du Tribunal des Référés de NANTERRE. Bien au contraire, toutes ces manoeuvres dissuasives nous dynamisent et nous confortent dans nos convictions.

Nous avons mis à profit ce temps et ce silence pour rassembler toute preuve utile à vous convaincre que ce que nous dénonçons est « VRAI » et « VERIFIABLE » et pour mettre en œuvre nos procédures.

LES PREUVES ET LE DOSSIER
Afin de vous permettre de constituer vos dossiers de presse, vous pourrez accéder au dossier mis en ligne sur le net à partir duquel vous pourrez télécharger toutes les preuves mises à votre disposition, notamment la démonstration ou la présentation des films diffusés dans les chambres d’hôtels dont ceux à caractère pornographique laissés libres d’accès aux enfants et aux mineurs :


http://sos-justice.us/sos.htm?/dossiers/pedophilie/pay-tv/sommaire.html


http://www.sos-justice.com

 

LE SITE RELAIS DE L’INFORMATION

http://perso.club-internet.fr/dbminos/libreinfo/plaquette03_57.htm

télécharger la Démo Pay TV

 

TOUT SUR LE SYSTEME DE DIFFUSION DES FILMS
ACCES LIBRE AUX ENFANTS ET AUX MINEURS
http://pay-tvpornohotels.monsite.wanadoo.fr

 

TOUS LES HOTELS UTILISANT LE SYSTEME DE PAY-TV
(Voir la rubrique « Entreprise » - Onglet « Clients »)
http://www.quadriga.com/home.htm

 

LE SOUTIEN D’UN FUTUR CANDIDAT AUX PRESIDENTIELLES DE 2007
http://www.jutier.net/contenu/fec.htm

 

DYSFONCTIONNEMENTS JUDICIAIRES AU T.G.I. de NANTERRE

Vous trouverez ci-après copies :

1°) - de la lettre RAR du 30 mars 2004 adressée à Mme Marie-Christine COURBOULAY – Vice-Présidente du T.G.I. de NANTERRE, saisie de notre requête en omission de statuer qui rendra sa décision en délibéré le 6 avril 2004.
2°) – de la lettre RAR du 26 mars 2004 adressée à M. Jacques CHIRAC – Président de la République,

 

PROCEDURES EN COURS

L’association s’est réservé le droit le 18 mars 2004 de déposer plainte contre X auprès du Parquet de NICE aux motifs de :

Faux et usage Art. : 441-2 du Code Pénal
Atteintes à la personne humaine et aux mineurs
Art. : 227-24 et 227-28-1 du Code Pénal
Tentatives d’atteintes à la personne humaine et aux mineurs
Art. : 227-22 du Code Pénal

Et de prendre date auprès du greffe pénal de NICE afin de faire citer à comparaître en correctionnelle les Sociétés ACCOR et ENVERGURE, le 10 mai 2004 à 13 heures 30 devant la 5ème chambre correctionnelle du T.G.I. de NICE, aux motifs de :

Dénonciation calomnieuse - Art. : 226-10, 226-11 et 226-12 du Code Pénal,
Entraves à la justice – Art. : 434-5 et 434-15 du Code Pénal,
Escroquerie au jugement – Art. : 313-1 à 313-3 du Code Pénal

Vous trouverez tous ces écrits ou actes de procédures sur le site de SOS JUSTICE.US par le lien suivant :

http://sos-justice.us/sos.htm?/dossiers/pedophilie/pay-tv/sommaire.html

Nous vous remercions de nous aider à faire connaître ces affaires dans l’intérêt supérieur de nos enfants.

Très cordialement

Mirella CARBONATTO
Présidente

P.J. : 5 Pièces

 


 

 

 

 

 

S.O.S. JUSTICE & DROITS de l’HOMME
Association Loi 1901
Relais des Associations des Pays Européens

12, rue Delille – 06000 NICE
Site Internet :
http://www.sos-justice.com/
E-mail :
contact@sos-justice.com

 

Mirella CARBONATTO

Présidente

                                                                                                                Madame M-C COURBOULAY

                                                                                                                Vice-Présidente du                                                                                                                                            TGI de NANTERRE

                                                                                                                179/191, Avenue Joliot Curie

                                                                                                               92020 – NANTERRE CEDEX

 

RAR et fax

                                                                                                                   Nice, le 30 mars 2004

 

Affaire : Stés ACCOR et ENVERGURE/SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME

et M. J-R MORGAN

Requête en omission de statuer – Audience du 30/03/2004

Objets : PAY-TV Pornographique dans les hôtels de luxe

Accès libre aux enfants et aux mineurs

Dysfonctionnements Judiciaires du Tribunal des Référés

 

 

Madame la Présidente,

 

Le T.G.I. de Nanterre et notamment la juridiction des référés n’en est pas à son premier dysfonctionnement dans l’affaire qui nous oppose, M. Jean-Robert MORGAN et l’association SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME aux groupes hôteliers Stés ACCOR et  ENVERGURE SAS.  S’agissant semblerait-il depuis le 19 décembre 2003, de nous empêcher de dénoncer : l’usurpation de la marque commerciale de M. MORGAN par lesdits groupes hôteliers à des fins de diffusion de films à caractère pornographique dans les chambres d’hôtels de luxe dont l’accès est laissé libre aux enfants et aux mineurs.

 

Toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue, à un procès juste et équitable devant un tribunal indépendant et impartial et l’association que je représente étant spécialisée en matières de protection des droits des enfants et de dénonciation de graves dysfonctionnements judiciaires. Conformément aux objets visés dans les statuts de l’association, celle-ci se doit de les dénoncer auprès notamment de votre juridiction.

 

DYSFONCTIONNEMENTS JUDICIAIRES :

I - Requête en omission de statuer – Audience du 30 mars 2004 à 11 heures

Délibéré au 6 avril 2004 :

Il est à noter en préambule, que nous avons relevé à plusieurs reprises au cours des audiences se succédant devant votre juridiction, que certaines pratiques sont utilisées à notre encontre, à savoir celles de nous menacer publiquement. Ce qui nous semble relever en droit, d’un abus de pouvoir manifeste du à vos fonctions et pratiques qui ne manquent pas de faire naître un climat de suspicion légitime quant à l’impartialité de votre juridiction.

 

Vous avez eu à statuer ce jour sur la requête en omission de statuer formulée par l’association en date du 4 mars 2004, afin de répondre clairement sur tous les chefs de demande formulés dans nos conclusions du 23 février 2004.

 

Des conclusions récapitulatives vous ont été adressées dans les délais requis par Maître Philippe FORTABAT-LABATUT, l’avocat de l’association, ce dernier ayant eu la courtoisie de vous prévenir qu’il ne serait pas présent à l’audience car il était empêché, ce dont vous avez bien pris acte.

 

Il semblerait qu’au cours de l’audience de ce jour et selon les dires qui m’ont été rapportés, que vous vous soyez permise la liberté de porter un jugement de valeur sur l’association que je préside la qualifiant de « SCHMILBLICK » et d’être considérablement agacée par l’absence de Maître FORTABAT-LABATUT à l’audience, concluant que vous tireriez toute conséquence utile de son absence.

 

Permettez-moi de vous rappeler :

 

1° ) – que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire en matière de référé, et

2°) – que la requête en omission de statuer n’a pas l’obligation d’être plaidée.

 

Les conclusions qui vous ont été communiquées en temps et heure voulus doivent en conséquence vous suffire pour statuer valablement sur tous nos chefs de demande.

 

Maître Philippe FORTABAT-LABATUT vous ayant fourni tout élément nécessaire à l’appréciation de l’affaire dont vous êtes saisie. Seriez-vous en mesure de nous faire connaître quelles sont les conséquences que vous pourriez tirer de son absence à l’audience ?

 

Par ailleurs, il semblerait qu’à l’audience vous ayez déjà fait connaître votre décision à M. MORGAN, en ce que vous lui avez affirmé que vous ne reviendriez pas sur les condamnations pécuniaires désormais injustifiées.

 

II - Audience de référé du 23 février 2004 :

 

Le 23 février 2004, vous avez eu à statuer sur la demande de liquidation des astreintes formulée par la Sté ACCOR.

 

Nous avons eu à relever au cours de l’audience :

 

1°) - que vous aviez fait montre d’une agressivité certaine à l’encontre de Mme Monique BLANC, au point qu’elle amenait l’heureuse intervention des avocats présents à l’audience.

 

2°) – que M. MORGAN était empêché de s’expliquer sur le fond de l’affaire, à savoir l’usurpation de sa marque commerciale par divers groupes hôteliers aux fins de diffusion « illicite » dans les chambres d’hôtels, de films à caractère pornographique laissés libres d’accès aux enfants et aux mineurs.

 

Passant outre les explications et les éléments de preuve versés au dossier de la procédure, vous avez cru bon devoir condamner lourdement l’association et M. MORGAN, (par ordonnance rendue le 26 février 2004 qui fait relation à la présence d’un huissier qui n’était nullement présent à l’audience), sur les fondements d’écrits supposés diffamatoires et l’existence hypothétique d’une poursuite pénale diligentée à l’encontre de M. MORGAN par les groupes ACCOR et ENVERGURE, préjugeant ainsi des suites réservées à la poursuite pénale dont le Tribunal Correctionnel de Nanterre n’était pas encore valablement saisi.

 

Ce qui nous a été confirmé le 9 mars 2004 par la 14ème chambre du Tribunal Correctionnel de Nanterre par décisions d’irrecevabilité des demandes formulées par les Sociétés ACCOR et ENVERGURE au motif de « Tribunal Non Saisi ». A savoir pour mémoire :

1°) - ACCOR – Procédure du 9 décembre 2003 – N° 0335046261 – décision du 9 mars 2004,

2°) – ENVERGURE – Procédure du 17 décembre 2003 – N° 0336445606 – décision du 9 mars 2004.

 

La procédure pénale principale à laquelle était étroitement liée la procédure accessoire dont vous êtes saisie est donc tombée par jugements rendus le 9 mars 2004 par la 14ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Nanterre.

 

Ce qui revient à dire en droit, que nous avons été condamnés par votre juridiction dès le 19 décembre 2003, dans le cadre de la prévention de délits qui n’ont jamais été commis ni constitués. A charge pour les Stés ACCOR et ENVERGURE de démontrer le contraire.

 

Permettez-nous dès lors de vous demander sur quelles bases fantaisistes ou fallacieuses les Sociétés ACCOR et ENVERGURE entendent encore vous demander de nous condamner ?

 

III – Audience de référé d’heure à  heure du 19 décembre 2003 – Mme Francine LEVON-GUERIN  - Vice-Présidente du T.G.I. de Nanterre :

 

Vous n’êtes pas sans savoir que la procédure en référé d’heure à heure initiée à notre encontre par les Groupes ACCOR et ENVERGURE par acte introductif de l’instance daté du 16 décembre 2003 pour une audience se tenant le 18 décembre 2003, est « IRREGULIERE ». Tant il est vrai que les assignations ou significations destinées à l’association, n’ont jamais été faites à personne mais à des tiers interposés n’ayant pas qualité pour représenter l’association en justice ou se substituer à ses devoirs ou obligations.

 

S’agissant de défendre les droits des enfants et l’association n’ayant pas l’habitude de se soustraire à la justice bien au contraire, nous avons déféré à la convocation de Mme Francine LEVON-GUERIN, tout en réclamant un renvoi dans un délai raisonnable afin de nous permettre compte tenu de notre éloignement et de la proximité de l’audience, de constituer un avocat et d’organiser valablement notre défense.

 

Nous avons constaté dès lors :

 

1°) -  que Mme Francine LEVON-GUERIN – Vice-présidente du T.G.I., saisie de la demande de renvoi formulée le 18 décembre 2003 par lettre RAR, télécopie et télégramme, avait innové en matière de convocation, en ce que le 18 décembre 2003 aux alentours de 14 heures 45, elle a souhaité établir une communication téléphonique avec moi, afin de convoquer l’association pour le lendemain soit le 19 décembre 2003 au matin. Délai raisonnable ou violation des droits de défense ?

 

2°) – qu’au cours de cette conversation téléphonique Mme LEVON-GUERIN nous a fait savoir qu’elle n’entendait pas nous accorder un délai de 8 jours, celle-ci tenant manifestement à traiter « personnellement » l’affaire dans l’urgence, pressée par ses vacances judiciaires à venir,

 

3°) – qu’elle n’a pas déféré à la demande de radiation de l’affaire formulée par l’un des avocats présents à l’audience, qu’il m’a été impossible d’identifier compte tenu des conditions téléphoniques précitées,

 

4°) – que le 18 décembre 2003 dans l’après-midi l’association adressait un nouveau courrier à Mme LEVON-GUERIN pour soulever l’irrégularité téléphonique de la convocation,

 

5°) – que Mme LEVON-GUERIN a soi-disant procédé le soir même à la régularisation de l’assignation qui a été remise à un tiers et non pas à personne,

 

6°) – que le 19 décembre 2003 l’association adressait un nouveau courrier RAR, télécopie et télégramme  à Mme LEVON-GUERIN qui invoquait la violation des droits de défense, dont les copies ont été adressées à M. le Président du T.G.I. de Nanterre et à M. le Procureur de la République de Nice,

 

7°) – qu’au cours de l’audience se tenant le 19 décembre 2003, Mme LEVON-GUERIN, devait proférer des menaces dirigées à mon encontre, en ce qu’elle promettait de s’occuper personnellement de mon cas. Ce qui a été établi par témoignages écrits.

 

8°) – que donnant manifestement suite à ses menaces elle condamnait au silence, le jour même, M. MORGAN et l’association, allant jusqu’à donner suite aux demandes infondées formulées par la Société ENVERGURE SAS, qui n’a jamais été citée par M. MORGAN, ni par l’association. Fournissant ainsi les moyens aux Sociétés ACCOR et ENVERGURE de réaliser de véritables escroqueries aux jugements, en rentrant en voie de condamnation et de liquidation des astreintes.

 

En conséquence et de tout ce qui précède, l’association est bien fondée, en ce que :

 

1°) - le 18 mars 2004, elle a déposé plainte au Parquet de Nice, aux motifs de :

 

Faux et usage Art. : 441-2 du Code Pénal

Atteintes à la personne humaine et aux mineurs

Art. : 227-24 et 227-28-1 du Code Pénal

Tentatives d’atteintes à la personne humaine et aux mineurs

Art. : 227-22 du Code Pénal

 

2°) – elle a pris date auprès du greffe pénal du T.G.I. de Nice pour faire citer en Correctionnelle les Groupes ACCOR et ENVERGURE, le 10 mai 2004 à 13 heures 30 devant la 5ème Chambre Correctionnelle du TGI de NICE,  aux motifs de :

 

Dénonciation calomnieuse : Art. : 226-10 – 226-11 et 226-12 du Code Pénal

Entraves à la justice :  Art. : 434-5 et 434-15 du Code Pénal

Escroquerie au jugement : Art. : 313-1 à 313-3 du Code Pénal

 

S’agissant pour M. MORGAN et l’association SOS JUSTICE & DROITS DE l’HOMME de dénoncer l’usurpation de la marque commerciale de M. MORGAN à des fins de diffusion « illicite » dans les chambres d’hôtels, de films à caractère pornographique dont l’accès est laissé libre aux enfants et aux mineurs en violation des Articles :  227-24 et 227-28-1 du Code Pénal 227-22 du Code Pénal.

 

L’association saura tirer toute conséquence utile de droit, des poursuites judiciaires infondées diligentées à son encontre et à celle de M. MORGAN et alliés, visant à mettre entraves à la saisine de justice régulière.

 

Pour la bonne forme et conformément aux statuts de l’association, je vous indique que j’adresse copie de la présente, au Ministère de la Justice, à la Présidence de la République et à M. le Procureur Général de la Cour d’Appel de Versailles.

 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes salutations distinguées.

 

Mirella CARBONATTO

                                                                                                Présidente

 

Copie pour information :

M. Dominique PERBEN – Garde des Sceaux

M. Jacques CHIRAC – Président de la République

M. le Procureur Général – Cour d’Appel de Versailles

M. Eric de MONTGOLFIER – Procureur de la République à Nice

Les avocats

 


 

 

 

 

 

S.O.S. JUSTICE & DROITS de l’HOMME

Association Loi 1901

Relais des Associations des Pays Européens

 

Mirella CARBONATTO

Présidente                                                                   

Monsieur Jacques CHIRAC

Président de la République

Palais de l’Elysée

55, rue du Faubourg Saint-Honoré

                                                                                    75008 - PARIS         

 

RAR

                                                                                    Nice, le 26 mars 2004

Objets : GRAVES DYSFONCTIONNEMENTS

JUDICIAIRES AU TGI DE NANTERRE

PAY-TV PORNOGRAPHIQUE

DANS LES HOTELS DE LUXE –

ACCES LIBRE AUX ENFANTS

ET AUX MINEURS

Demande d’enquête

Copies pour information

 

 

Monsieur le Président,

 

L’association que je représente a été saisie par M. Jean-Robert MORGAN de litiges qui l’opposent à divers Grands Groupes Hôteliers cotés en Bourse, pour diffuser « illicitement » par le biais du Système QUADRIGA de Pay-TV et sous sa marque commerciale, des films à caractère pornographique dans les chambres d’hôtels de luxe dont l’accès est laissé libre aux enfants et aux mineurs.

 

Ce que vous pourrez aisément vérifier sur les sites internet publics suivants :

1°) -  http://www.quadriga.com/home.htm  notamment dans sa rubrique démonstration et

2°) - http://pay-tvpornohotels.monsite.wanadoo.fr créé pour la circonstance et la bonne information des familles et des citoyens français.

 

 

L’étude approfondie du dossier dont l’association a été saisie par M. MORGAN nous a permis sur les bases de preuves matérielles tangibles et vérifiables de prendre cette affaire très au sérieux.

 

L’association s’est dès lors autorisée légitimement à attirer l’attention des Députés et des Sénateurs par mails datés des 10 et 30 novembre 2003, ce qui nous a valu les foudres et les poursuites judiciaires infondées et abusives des Groupes ACCOR et ENVERGURE par-devant les juges des référés du Tribunal de Nanterre, les 19 décembre 2003 et 23 février 2004.

 

Nous avons trouvé curieux que les poursuites judiciaires se soient organisées à notre encontre suite à la réception d’un courrier émanant de la COB (Commission des Opérations de Bourse, aujourd’hui AM.F. (Autorité des Marchés Financiers), daté du 7 novembre 2003 et à l’envoi des mails destinés à attirer l’attention sur ces affaires des Députés et des Sénateurs. Ce, sans qu’aucune des autorités touchées par nos alertes n’ait pris la peine ou la précaution de vous alerter légitimement et d’informer le C.S.A. (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel). Ce d’autant plus que je constate sur les sites internet respectifs de l’A.M.F. et du C.S.A. que les membres des collèges sont désignés pour un tiers par le Président de la République et pour les deux autres tiers, par le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat. Ce qui prouve au moins que l’Etat a des intérêts directs sur les marchés financiers et la Bourse, et qu’il appartenait aux divers représentants de l’Etat saisis de ces affaires de vous alerter valablement et d’alerter le C.S.A..

 

L’A.M.F. n’a pas considéré être concernée par ces affaires, tant il est vrai que par courrier du 7 novembre 2003 destiné à l’association,  il m’a été indiqué, je cite :

 

« Madame la Présidente,

 

Le Président de la Commission a bien reçu la copie du courrier que vous avez adressé aux parlementaires le 19 novembre 2003, comportant en annexe des déclarations de Monsieur Jean-Robert MORGAN.

 

M. MORGAN a saisi la Commission à plusieurs reprises d’un litige qui l’oppose à la société ACCOR , relatif aux droits des marques.

 

La résolution des litiges de cette nature ne relève pas des missions confiées à la Commission par le législateur. Il a été répondu en ce sens à l’intéressé.

 

M. MORGAN fait également état de pratiques susceptibles de recevoir une qualification pénale. Le traitement de ces faits, également étrangers aux missions dévolues à la Commission, relève de l’autorité judiciaire.

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma considération distinguée.

Daniel FARRAS »

 

Par courrier en réponse du 18 novembre 2003, l’association indiquait à M .le Président de l’A.M.F, que l’association n’était pas saisie de l’aspect de l’affaire relatif aux droits des marques, mais par le volet le plus sensible de celle-ci,  à savoir : la diffusion dans les chambres d’hôtels de luxe de films à caractère pornographique dont l’accès est laissé libre aux enfants et aux mineurs ».

 

Par courrier lapidaire du 1er décembre 2003, le Président de l’A.M.F. me faisait répondre, je cite :

 

« Madame la Présidente,

 

Votre courrier du 18 novembre 2003 a retenu toute mon attention.

 

Je vous confirme que les questions dont vous m’avez saisi au nom de M. Jean-Robert MORGAN ne relèvent pas des missions de l’Autorité des marchés financiers.

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente l’expression de ma considération distinguée.

 

                                                                                                            Daniel FARRAS »

 

Permettez-moi de trouver ces réponses très curieuses, dès lors qu’il s’agit de protéger les droits des enfants et de prévenir toute atteinte faite aux mineurs. Réponses a fortiori inacceptables d’autant plus que le Président de l’A.M.F. est désigné par décret du Président de la République et que parmi les 16 membres qui composent le collège se trouve un magistrat désigné par le Premier Président de la Cour de Cassation, qui occupe au sien de l’A.M.F., les fonctions de Conseiller à la Cour de Cassation.

 

Les courriers adressés par l’A.M.F. à l’association prouvent en outre et s’il était besoin de le souligner que M. Jean-Robert MORGAN a tenté à diverses reprises de faire cesser les troubles dont il est toujours la victime, de la part de grands groupes hôteliers cotés en Bourse qui réalisent de colossales recettes du marché de la pornographie, mais qu’il a tenté aussi de faire cesser les graves préjudices et conséquences dont les mineurs pourraient pâtir, les délits prévus et réprimés par les Articles : 227-24 et 227-28-1 du Code Pénal, perdurant depuis près de 5 ans.

 

L’Etat ayant des intérêts auprès de l’A.M.F. et du C.S.A., serait-ce un pur hasard que des poursuites judiciaires aient été parfaitement orchestrées et diligentées à l’encontre de M. Jean-Robert MORGAN et de l’association SOS JUSTICE et DROITS DE L’HOMME auprès du T.G.I de Nanterre  (Tribunal des Référés et Tribunal Correctionnel), par les Groupes ACCOR et ENVERGURE ?

 

Ce d’autant plus que le Groupe ENVERGURE n’a jamais été cité et que nous avons eu à pâtir solidairement de graves dysfonctionnements judiciaires dans le cadre de la supposée résolution de ces affaires sur le plan judiciaire.

 

C’est ainsi que par un pur effet relevant de la magie, M. MORGAN est passé en un temps record, de l’état de victime d’usurpation de sa marque commerciale à des fins de diffusion de films pornographiques dans les chambres d’hôtels de luxe, dont l’accès est laissé libre aux mineurs, à celui d’accusé aux motifs de : diffamation et atteinte à l’honneur des dirigeants desdits groupes, tentatives de chantage et d’extorsion ; et que l’association s’est trouvée attraite indûment à une procédure accessoire en référé d’heure à heure qui se tenait le 19 décembre 2003 auprès du Tribunal des Référés – Présidé par Mme Francine LEVON-GUERIN – Vice-présidente du T.G.I. de Nanterre.

 

GRAVES DYSFONCTIONNEMENTS JUDICIAIRES AU T.G.I. de NANTERRE :

 

Mme Francine LEVON-GUERIN – Vice-présidente a eu précipitamment à statuer sur cette affaire le 19 décembre 2003 et Mme Marie-Christine COURBOULAY – Vice-présidente, ayant eu également à statuer sur celle-ci le 23 février 2004.

 

Les deux ordonnances rendues dans cette affaire les 19 décembre 2003 et 26 février 2004, relèvent à notre sens de graves dysfonctionnements judiciaires, tant il est vrai que pour initier ces procédures les Groupes ACCOR et ENVERGURE invoquaient :

 

1°) - les motifs fallacieux de diffamation et d’atteinte à l’honneur des dirigeants desdites sociétés qui n’ont pas été capables de rapporter les preuves de la diffamation et dirigeants de groupes hôteliers cotés en Bourse, dont l’honneur ne semble pas être entaché ni altéré dès lors qu’il s’agit de réaliser de colossales recettes sur le marché de la pornographie et de mettre en danger des mineurs.

 

2°) – l’existence d’une hypothétique citation à comparaître en correctionnelle dirigée à l’encontre de M. MORGAN, initiée près la 14ème chambre du Tribunal Correctionnel du T.G.I. de Nanterre, par les Groupes ACCOR et ENVERGURE, aux motifs de : diffamation, tentatives de chantage et d’extorsion. Ladite procédure pénale étant censée représenter la procédure principale à laquelle étaient liées les deux procédures accessoires en référé d’heure à heure qui se tenaient les 19 décembre 2003 et 23 février 2004.

 

Nous avons eu les surprises de constater :

 

1°) - que Mme Francine LEVON-GUERIN – Vice-présidente (pressée de statuer « selon ses propres dires » par ses vacances judiciaires prochaines), soit rentrée en voie de condamnation à notre encontre, sans avoir pris la peine au préalable, de vérifier la véracité des faits graves que nous dénoncions et qu’elle ait pu préjuger « si ce n’est par de réels dons de voyance », des suites réservées à la poursuite pénale diligentée auprès du Tribunal Correctionnel, celle-ci nous condamnant au silence par ordonnance rendue le 19 décembre 2003,

 

2°) – que Mme Marie-Christine COURBOULAY – Vice-présidente, saisie de la liquidation des astreintes par le groupe ACCOR ait eu à récidiver en condamnant lourdement l’association SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME par ordonnance rendue le 26 février 2004, sans qu’elle n’ait pris les précautions élémentaires de vérifier la pertinence de nos allégations, si nous avions diffamé les groupes ACCOR et ENVERGURE, si le site internet sur lequel figurent certains de nos écrits était bien la propriété de l’association, et ce, tout en continuant de préjuger sur l’issue finale de la procédure pénale.

 

Il se trouve que le 9 mars 2004, la 14ème chambre correctionnelle du T.G.I. de Nanterre constatait que les Groupes ACCOR et ENVERGURE n’avaient toujours pas consigné auprès du Tribunal, les deux affaires ayant fait l’objet de décisions d’irrecevabilité pour cause de Tribunal Non Saisi. Les décisions rendues portent les références suivantes, à savoir :

 

1°) – ACCOR – Procédure du 9 décembre 2003 – N° 0335046261 – décision du 9 mars 2004,

2°) – ENVERGURE – Procédure du 17 décembre 2003 – N° 0336445606 – décision du 9 mars 2004.

 

Ce qui revient à dire :

 

1°) - que les procédures principales étant tombées, les procédures accessoires tombent tout naturellement,

2°) – que les Groupes ACCOR et ENVERGURE usent honteusement et abusivement des services du Tribunal de NANTERRE, bénéficiant de surcroît semblerait-il de quelques sympathies auprès de certains juges de la juridiction désignée.

 

Mmes Francine LEVON-GUERIN et Marie-Christine COURBOULAY ayant omis de statuer sur des points essentiels de nos demandes, les avocats de l’association ont formulé auprès du Président du T.G.I. de Nanterre une requête en omission de statuer qui sera évoquée le mardi 30 mars 2004 à 11 heures. Requête en omission de statuer qualifiée de fantaisiste par l’avocat du Groupe ACCOR.

 

Je tenais en conséquence à vous faire savoir qu’en matière de fantaisies, l’association s’est autorisée :

 1°) - à déposer plainte contre X et toute personne que l’instruction désignera, auprès du Parquet du TGI de NICE le 18 mars 2004 aux motifs de :

 

Faux et usage : Art. : 441-2 du Code Pénal

Atteintes à la personne humaine et aux mineurs : Art. : 227-24 et 227-28-1 du Code Pénal

Tentatives d’atteintes à la personne humaine et aux mineurs : Art. : 227-22 du Code Pénal

 

2°) –  à prendre date auprès du greffe pénal du T.G.I. de Nice pour faire citer en Correctionnelle les Groupes ACCOR et ENVERGURE, le 10 mai 2004 à 13 heures 30 devant la 5ème Chambre Correctionnelle du TGI de NICE,  aux motifs de :

 

Dénonciation calomnieuse : Art. : 226-10 – 226-11 et 226-12 du Code Pénal

Entraves à la justice :  Art. : 434-5 et 434-15 du Code Pénal

Escroquerie au jugement : Art. : 313-1 à 313-3 du Code Pénal

 

Que l’association n’étant plus liée par les condamnations rendues par le Tribunal des référés de NANTERRE, celle-ci assurera conformément aux buts visés dans ses statuts, toute la publicité requise en matières de protection des droits de l’enfant et de prévention des atteintes faites aux mineurs, en utilisant tout support ou tout moyen. Notamment le site créé à l’effet de diffusion de ces affaires, accessible par le lien suivant http://pay-tvpornohotels.monsite.wanadoo.fr, et tout autre site internet ou moyen de son choix.

 

Que l’association s’autorisera à saisir toutes les autorités compétentes françaises et européennes, par souci du plus pur respect du principe de précaution dû aux mineurs.

 

Pour en terminer, je tenais à vous prier de bien vouloir mettre en oeuvre toutes vos diligences, afin d’ordonner toute enquête utile au bon fonctionnement de nos institutions et que cesse les graves troubles générés par les Groupes Hôteliers, en ce qu’ils diffusent des films pornographiques dont l’accès est laissé libre aux mineurs.

 

Dans l’attente de vos extrêmes diligences et vous souhaitant bonne réception des présentes, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes respectueuses salutations.

 

 

                                                                                              Mirella CARBONATTO

                                                                                              Présidente

P.J. : Lettre R.A.R. adressée à M. le Procureur du T.G.I. de Nanterre le 26 mars 2004

Lettre R.A.R. adressée à M. le Président du T.G.I. de Nanterre le 26 mars 2004

 Copie pour information :

M. Eric de MONTGOLFIER – Procureur de la République à Nice

Maître Philippe FORTABAT-LABATUT – Avocat

Maître Djilali RABHI – Avocat

 

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