COMMUNIQUE
PAY-TV PORNOGRAPHIQUE
DANS LES HOTELS DE LUXE
ACCES LIBRE AUX ENFANTS
ET AUX MINEURS
DYSFONCTIONNEMENTS
JUDICIAIRES AU T.G.I. DE NANTERRE
Chers Amis
Depuis le 22 février dernier nous somme demeurés silencieux sur les affaires
qui nous opposent, l’association SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME, Monsieur
Jean-Robert MORGAN et Mme Monique BLANC, aux groupes hôteliers ACCOR et
ENVERGURE SAS.
Nous tenions à vous rassurer et à vous
dire, que nous n'avons pas été contraints au silence malgré les poursuites
judiciaires injustifiées dont nous faisons l’objet et les graves
dysfonctionnements judiciaires dont nous sommes les victimes auprès du Tribunal
des Référés de NANTERRE. Bien au contraire, toutes ces
manoeuvres dissuasives nous dynamisent et nous confortent dans nos
convictions.
Nous avons mis à profit ce temps et ce
silence pour rassembler toute preuve utile à vous convaincre que ce que nous
dénonçons est « VRAI » et « VERIFIABLE » et pour mettre en
œuvre nos procédures.
LES PREUVES ET LE DOSSIER
Afin de vous permettre de constituer vos dossiers de presse, vous pourrez
accéder au dossier mis en ligne sur le net à partir duquel vous pourrez
télécharger toutes les preuves mises à votre disposition, notamment la
démonstration ou la présentation des films diffusés dans les chambres d’hôtels
dont ceux à caractère pornographique laissés libres d’accès aux enfants et aux
mineurs :
http://sos-justice.us/sos.htm?/dossiers/pedophilie/pay-tv/sommaire.html
LE SITE RELAIS DE L’INFORMATION
http://perso.club-internet.fr/dbminos/libreinfo/plaquette03_57.htm
TOUT SUR LE SYSTEME DE DIFFUSION DES FILMS
ACCES LIBRE AUX ENFANTS ET AUX MINEURS
http://pay-tvpornohotels.monsite.wanadoo.fr
TOUS LES HOTELS UTILISANT LE SYSTEME DE PAY-TV
(Voir la rubrique « Entreprise » - Onglet
« Clients »)
http://www.quadriga.com/home.htm
LE SOUTIEN D’UN FUTUR CANDIDAT AUX PRESIDENTIELLES DE 2007
http://www.jutier.net/contenu/fec.htm
DYSFONCTIONNEMENTS JUDICIAIRES AU T.G.I. de NANTERRE
Vous trouverez ci-après copies :
1°) - de la lettre RAR du 30 mars 2004
adressée à Mme Marie-Christine COURBOULAY – Vice-Présidente du T.G.I. de
NANTERRE, saisie de notre requête en omission de statuer qui rendra sa décision
en délibéré le 6 avril 2004.
2°) – de la lettre RAR du 26 mars 2004 adressée à M. Jacques CHIRAC –
Président de la République,
PROCEDURES EN COURS
L’association s’est réservé le droit le 18 mars 2004 de déposer
plainte contre X auprès du Parquet de NICE aux motifs de :
Faux
et usage Art. : 441-2 du Code Pénal
Atteintes à la personne humaine et aux mineurs
Art. : 227-24 et 227-28-1 du Code Pénal
Tentatives d’atteintes à la personne humaine et aux mineurs
Art. : 227-22 du Code Pénal
Et de prendre date auprès du greffe
pénal de NICE afin de faire citer à comparaître en correctionnelle les Sociétés
ACCOR et ENVERGURE, le 10 mai 2004 à 13 heures 30 devant la 5ème chambre
correctionnelle du T.G.I. de NICE, aux motifs de :
Vous trouverez tous ces écrits ou
actes de procédures sur le site de SOS JUSTICE.US par le lien suivant :
http://sos-justice.us/sos.htm?/dossiers/pedophilie/pay-tv/sommaire.html
Nous vous remercions de nous aider à
faire connaître ces affaires dans l’intérêt supérieur de nos enfants.
Très cordialement
Mirella CARBONATTO
Présidente
P.J. : 5 Pièces
S.O.S.
JUSTICE & DROITS de l’HOMME
Association Loi 1901
Relais des Associations des Pays Européens
12, rue Delille – 06000 NICE
Site Internet : http://www.sos-justice.com/
E-mail : contact@sos-justice.com
Mirella
CARBONATTO
Présidente
Madame M-C COURBOULAY
Vice-Présidente
du
TGI de NANTERRE
179/191, Avenue Joliot
Curie
92020 – NANTERRE CEDEX
RAR et
fax
Nice,
le 30 mars 2004
Affaire :
Stés ACCOR et ENVERGURE/SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME
et
M. J-R MORGAN
Requête
en omission de statuer – Audience du 30/03/2004
Objets :
PAY-TV Pornographique dans les hôtels de luxe
Accès
libre aux enfants et aux mineurs
Dysfonctionnements
Judiciaires du Tribunal des Référés
Madame
la Présidente,
Le T.G.I.
de Nanterre et notamment la juridiction des référés n’en est pas à
son premier dysfonctionnement dans l’affaire qui nous oppose, M. Jean-Robert
MORGAN et l’association SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME aux
groupes hôteliers Stés ACCOR et ENVERGURE SAS. S’agissant
semblerait-il depuis le 19 décembre 2003, de nous empêcher de dénoncer : l’usurpation
de la marque commerciale de M. MORGAN par lesdits groupes hôteliers à des fins
de diffusion de films à caractère pornographique dans les chambres d’hôtels de
luxe dont l’accès est laissé libre aux enfants et aux mineurs.
Toute
personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue, à un procès juste et
équitable devant un tribunal indépendant et impartial et l’association que je
représente étant spécialisée en matières de protection des droits des enfants
et de dénonciation de graves dysfonctionnements judiciaires. Conformément aux
objets visés dans les statuts de l’association, celle-ci se doit de les
dénoncer auprès notamment de votre juridiction.
DYSFONCTIONNEMENTS
JUDICIAIRES :
I
- Requête en omission de statuer – Audience du 30 mars 2004 à 11 heures
Délibéré
au 6 avril 2004 :
Vous avez
eu à statuer ce jour sur la requête en omission de statuer formulée par
l’association en date du 4 mars 2004, afin de répondre clairement sur tous
les chefs de demande formulés dans nos conclusions du 23 février 2004.
Des
conclusions récapitulatives vous ont été adressées dans les délais requis par
Maître Philippe FORTABAT-LABATUT, l’avocat de l’association, ce dernier ayant eu
la courtoisie de vous prévenir qu’il ne serait pas présent à l’audience car il
était empêché, ce dont vous avez bien pris acte.
Il
semblerait qu’au cours de l’audience de ce jour et selon les dires qui m’ont
été rapportés, que vous vous soyez permise la liberté de porter un jugement de
valeur sur l’association que je préside la qualifiant de « SCHMILBLICK »
et d’être considérablement agacée par l’absence de Maître FORTABAT-LABATUT à
l’audience, concluant que vous tireriez toute conséquence utile de son
absence.
Permettez-moi
de vous rappeler :
1° ) – que
la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire en matière de référé, et
2°) – que
la requête en omission de statuer n’a pas l’obligation d’être plaidée.
Les
conclusions qui vous ont été communiquées en temps et heure voulus doivent en
conséquence vous suffire pour statuer valablement sur tous nos chefs de
demande.
Maître
Philippe FORTABAT-LABATUT vous ayant fourni tout élément nécessaire à
l’appréciation de l’affaire dont vous êtes saisie. Seriez-vous en mesure de
nous faire connaître quelles sont les conséquences que vous pourriez tirer de
son absence à l’audience ?
Par
ailleurs, il semblerait qu’à l’audience vous ayez déjà fait connaître votre
décision à M. MORGAN, en ce que vous lui avez affirmé que vous ne reviendriez
pas sur les condamnations pécuniaires désormais injustifiées.
II -
Audience de référé du 23 février 2004 :
Le 23
février 2004, vous avez eu à statuer sur la demande de liquidation des
astreintes formulée par la Sté ACCOR.
Nous avons
eu à relever au cours de l’audience :
1°) - que
vous aviez fait montre d’une agressivité certaine à l’encontre de Mme Monique
BLANC, au point qu’elle amenait l’heureuse intervention des avocats présents à
l’audience.
2°) – que
M. MORGAN était empêché de s’expliquer sur le fond de l’affaire, à savoir
l’usurpation de sa marque commerciale par divers groupes hôteliers aux fins de
diffusion « illicite » dans les chambres d’hôtels, de films à
caractère pornographique laissés libres d’accès aux enfants et aux mineurs.
Passant
outre les explications et les éléments de preuve versés au dossier de la
procédure, vous avez cru bon devoir condamner lourdement l’association et M.
MORGAN, (par ordonnance rendue le 26 février 2004 qui fait relation à la
présence d’un huissier qui n’était nullement présent à l’audience), sur les
fondements d’écrits supposés diffamatoires et l’existence hypothétique d’une
poursuite pénale diligentée à l’encontre de M. MORGAN par les groupes ACCOR et
ENVERGURE, préjugeant ainsi des suites réservées à la poursuite pénale dont le
Tribunal Correctionnel de Nanterre n’était pas encore valablement saisi.
Ce qui nous
a été confirmé le 9 mars 2004 par la 14ème chambre du Tribunal
Correctionnel de Nanterre par décisions d’irrecevabilité des demandes formulées
par les Sociétés ACCOR et ENVERGURE au motif de « Tribunal Non
Saisi ». A savoir pour mémoire :
1°) - ACCOR
– Procédure du 9 décembre 2003 – N° 0335046261 – décision du 9 mars 2004,
2°) –
ENVERGURE – Procédure du 17 décembre 2003 – N° 0336445606 – décision du 9 mars
2004.
La
procédure pénale principale à laquelle était étroitement liée la procédure
accessoire dont vous êtes saisie est donc tombée par jugements rendus le 9 mars
2004 par la 14ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Nanterre.
Ce qui
revient à dire en droit, que nous avons été condamnés par votre juridiction dès
le 19 décembre 2003, dans le cadre de la prévention de délits qui n’ont jamais
été commis ni constitués. A charge pour les Stés ACCOR et ENVERGURE de
démontrer le contraire.
Permettez-nous
dès lors de vous demander sur quelles bases fantaisistes ou fallacieuses les
Sociétés ACCOR et ENVERGURE entendent encore vous demander de nous
condamner ?
III –
Audience de référé d’heure à heure du 19 décembre 2003 – Mme
Francine LEVON-GUERIN - Vice-Présidente du T.G.I. de Nanterre :
Vous n’êtes
pas sans savoir que la procédure en référé d’heure à heure initiée à notre
encontre par les Groupes ACCOR et ENVERGURE par acte introductif de l’instance
daté du 16 décembre 2003 pour une audience se tenant le 18 décembre
2003, est « IRREGULIERE ». Tant il est vrai que les
assignations ou significations destinées à l’association, n’ont jamais été
faites à personne mais à des tiers interposés n’ayant pas qualité pour
représenter l’association en justice ou se substituer à ses devoirs ou
obligations.
S’agissant
de défendre les droits des enfants et l’association n’ayant pas l’habitude de
se soustraire à la justice bien au contraire, nous avons déféré à la
convocation de Mme Francine LEVON-GUERIN, tout en réclamant un renvoi dans un
délai raisonnable afin de nous permettre compte tenu de notre éloignement et de
la proximité de l’audience, de constituer un avocat et d’organiser valablement
notre défense.
Nous avons
constaté dès lors :
1°) -
que Mme Francine LEVON-GUERIN – Vice-présidente du T.G.I., saisie de la demande
de renvoi formulée le 18 décembre 2003 par lettre RAR, télécopie et télégramme,
avait innové en matière de convocation, en ce que le 18 décembre 2003 aux
alentours de 14 heures 45, elle a souhaité établir une communication
téléphonique avec moi, afin de convoquer l’association pour le lendemain
soit le 19 décembre 2003 au matin. Délai raisonnable ou violation des
droits de défense ?
2°) – qu’au
cours de cette conversation téléphonique Mme LEVON-GUERIN nous a fait savoir
qu’elle n’entendait pas nous accorder un délai de 8 jours, celle-ci tenant
manifestement à traiter « personnellement » l’affaire dans l’urgence,
pressée par ses vacances judiciaires à venir,
3°) –
qu’elle n’a pas déféré à la demande de radiation de l’affaire formulée par l’un
des avocats présents à l’audience, qu’il m’a été impossible d’identifier compte
tenu des conditions téléphoniques précitées,
4°) – que
le 18 décembre 2003 dans l’après-midi l’association adressait un nouveau
courrier à Mme LEVON-GUERIN pour soulever l’irrégularité téléphonique de la
convocation,
5°) – que
Mme LEVON-GUERIN a soi-disant procédé le soir même à la régularisation de
l’assignation qui a été remise à un tiers et non pas à personne,
6°) – que
le 19 décembre 2003 l’association adressait un nouveau courrier RAR, télécopie
et télégramme à Mme LEVON-GUERIN qui invoquait la violation des droits de
défense, dont les copies ont été adressées à M. le Président du T.G.I. de
Nanterre et à M. le Procureur de la République de Nice,
7°) – qu’au
cours de l’audience se tenant le 19 décembre 2003, Mme LEVON-GUERIN, devait
proférer des menaces dirigées à mon encontre, en ce qu’elle promettait de
s’occuper personnellement de mon cas. Ce qui a été établi par témoignages
écrits.
8°) – que
donnant manifestement suite à ses menaces elle condamnait au silence, le jour
même, M. MORGAN et l’association, allant jusqu’à donner suite aux demandes
infondées formulées par la Société ENVERGURE SAS, qui n’a jamais été citée par
M. MORGAN, ni par l’association. Fournissant ainsi les moyens aux Sociétés
ACCOR et ENVERGURE de réaliser de véritables escroqueries aux jugements, en
rentrant en voie de condamnation et de liquidation des astreintes.
En
conséquence et de tout ce qui précède, l’association est bien fondée, en ce
que :
1°) - le 18
mars 2004, elle a déposé plainte au Parquet de Nice, aux motifs de :
Faux et usage Art. : 441-2 du Code Pénal
Atteintes à la personne humaine et aux mineurs
Art. : 227-24
et 227-28-1 du Code Pénal
Tentatives d’atteintes à la personne humaine et aux mineurs
Art. : 227-22
du Code Pénal
2°) – elle
a pris date auprès du greffe pénal du T.G.I. de Nice pour faire citer en
Correctionnelle les Groupes ACCOR et ENVERGURE, le 10 mai 2004 à 13 heures 30
devant la 5ème Chambre Correctionnelle du TGI de NICE, aux
motifs de :
Dénonciation calomnieuse : Art. :
226-10 – 226-11 et 226-12 du Code Pénal
Entraves à la justice :
Art. : 434-5 et 434-15 du Code Pénal
Escroquerie au jugement : Art. :
313-1 à 313-3 du Code Pénal
S’agissant pour M. MORGAN et
l’association SOS JUSTICE & DROITS DE l’HOMME de dénoncer l’usurpation de
la marque commerciale de M. MORGAN à des fins de diffusion
« illicite » dans les chambres d’hôtels, de films à caractère
pornographique dont l’accès est laissé libre aux enfants et aux mineurs en
violation des Articles : 227-24 et 227-28-1 du Code Pénal 227-22 du
Code Pénal.
L’association saura tirer
toute conséquence utile de droit, des poursuites judiciaires infondées
diligentées à son encontre et à celle de M. MORGAN et alliés, visant à mettre
entraves à la saisine de justice régulière.
Pour la bonne forme et
conformément aux statuts de l’association, je vous indique que j’adresse copie
de la présente, au Ministère de la Justice, à la Présidence de la République et
à M. le Procureur Général de la Cour d’Appel de Versailles.
Vous souhaitant bonne
réception de la présente, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente,
l’expression de mes salutations distinguées.
Mirella CARBONATTO
Présidente
Copie
pour information :
M.
Dominique PERBEN – Garde des Sceaux
M. Jacques
CHIRAC – Président de la République
M. le
Procureur Général – Cour d’Appel de Versailles
M. Eric de
MONTGOLFIER – Procureur de la République à Nice
Les avocats
S.O.S. JUSTICE & DROITS de l’HOMME
Association Loi 1901
Relais des Associations des Pays Européens
Mirella
CARBONATTO
Présidente
Monsieur
Jacques CHIRAC
Président
de la République
Palais
de l’Elysée
55,
rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 -
PARIS
RAR
Nice, le 26
mars 2004
PAY-TV
PORNOGRAPHIQUE
Demande
d’enquête
Copies
pour information
Monsieur
le Président,
L’association
que je représente a été saisie par M. Jean-Robert MORGAN de litiges qui
l’opposent à divers Grands Groupes Hôteliers cotés en Bourse, pour diffuser
« illicitement » par le biais du Système QUADRIGA de Pay-TV et sous
sa marque commerciale, des films à caractère pornographique dans les chambres
d’hôtels de luxe dont l’accès est laissé libre aux enfants et aux mineurs.
Ce que vous
pourrez aisément vérifier sur les sites internet publics suivants :
1°) -
http://www.quadriga.com/home.htm
notamment dans sa rubrique démonstration et
2°) - http://pay-tvpornohotels.monsite.wanadoo.fr créé pour la circonstance et la bonne
information des familles et des citoyens français.
L’étude
approfondie du dossier dont l’association a été saisie par M. MORGAN nous a
permis sur les bases de preuves matérielles tangibles et vérifiables de prendre
cette affaire très au sérieux.
L’association
s’est dès lors autorisée légitimement à attirer l’attention des Députés et des Sénateurs
par mails datés des 10 et 30 novembre 2003, ce qui nous a valu les foudres et
les poursuites judiciaires infondées et abusives des Groupes ACCOR et ENVERGURE
par-devant les juges des référés du Tribunal de Nanterre, les 19 décembre 2003
et 23 février 2004.
Nous avons
trouvé curieux que les poursuites judiciaires se soient organisées à notre
encontre suite à la réception d’un courrier émanant de la COB (Commission des
Opérations de Bourse, aujourd’hui AM.F. (Autorité des Marchés Financiers), daté
du 7 novembre 2003 et à l’envoi des mails destinés à attirer l’attention sur
ces affaires des Députés et des Sénateurs. Ce, sans qu’aucune des autorités
touchées par nos alertes n’ait pris la peine ou la précaution de vous alerter
légitimement et d’informer le C.S.A. (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel). Ce
d’autant plus que je constate sur les sites internet respectifs de l’A.M.F. et
du C.S.A. que les membres des collèges sont désignés pour un tiers par le
Président de la République et pour les deux autres tiers, par le Président de
l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat. Ce qui prouve au moins que
l’Etat a des intérêts directs sur les marchés financiers et la Bourse, et qu’il
appartenait aux divers représentants de l’Etat saisis de ces affaires de vous
alerter valablement et d’alerter le C.S.A..
L’A.M.F.
n’a pas considéré être concernée par ces affaires, tant il est vrai que par
courrier du 7 novembre 2003 destiné à l’association, il m’a été indiqué,
je cite :
Le
Président de la Commission a bien reçu la copie du courrier que vous avez
adressé aux parlementaires le 19 novembre 2003, comportant en annexe des
déclarations de Monsieur Jean-Robert MORGAN.
M.
MORGAN a saisi la Commission à plusieurs reprises d’un litige qui l’oppose à la
société ACCOR , relatif aux droits des marques.
La résolution
des litiges de cette nature ne relève pas des missions confiées à la Commission
par le législateur. Il a été répondu en ce sens à l’intéressé.
M.
MORGAN fait également état de pratiques susceptibles de recevoir une
qualification pénale. Le traitement de ces faits, également étrangers aux
missions dévolues à la Commission, relève de l’autorité judiciaire.
Je
vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma considération
distinguée.
Daniel
FARRAS »
Par
courrier en réponse du 18 novembre 2003, l’association indiquait à M .le
Président de l’A.M.F, que l’association n’était pas saisie de l’aspect de
l’affaire relatif aux droits des marques, mais par le volet le plus sensible de
celle-ci, à savoir : la diffusion dans les chambres d’hôtels de
luxe de films à caractère pornographique dont l’accès est laissé libre aux
enfants et aux mineurs ».
Par
courrier lapidaire du 1er décembre 2003, le Président de l’A.M.F. me
faisait répondre, je cite :
« Madame
la Présidente,
Votre
courrier du 18 novembre 2003 a retenu toute mon attention.
Je vous
confirme que les questions dont vous m’avez saisi au nom de M. Jean-Robert
MORGAN ne relèvent pas des missions de l’Autorité des marchés financiers.
Je
vous prie d’agréer, Madame la Présidente l’expression de ma considération
distinguée.
Daniel
FARRAS »
Permettez-moi
de trouver ces réponses très curieuses, dès lors qu’il s’agit de protéger les
droits des enfants et de prévenir toute atteinte faite aux mineurs. Réponses a
fortiori inacceptables d’autant plus que le Président de l’A.M.F. est désigné
par décret du Président de la République et que parmi les 16 membres qui
composent le collège se trouve un magistrat désigné par le Premier Président de
la Cour de Cassation, qui occupe au sien de l’A.M.F., les fonctions de
Conseiller à la Cour de Cassation.
Les
courriers adressés par l’A.M.F. à l’association prouvent en outre et s’il était
besoin de le souligner que M. Jean-Robert MORGAN a tenté à diverses reprises de
faire cesser les troubles dont il est toujours la victime, de la part de grands
groupes hôteliers cotés en Bourse qui réalisent de colossales recettes du
marché de la pornographie, mais qu’il a tenté aussi de faire cesser les graves
préjudices et conséquences dont les mineurs pourraient pâtir, les délits prévus
et réprimés par les Articles : 227-24 et 227-28-1 du Code Pénal,
perdurant depuis près de 5 ans.
L’Etat ayant
des intérêts auprès de l’A.M.F. et du C.S.A., serait-ce un pur hasard que des
poursuites judiciaires aient été parfaitement orchestrées et diligentées à
l’encontre de M. Jean-Robert MORGAN et de l’association SOS JUSTICE et DROITS
DE L’HOMME auprès du T.G.I de Nanterre (Tribunal des Référés et Tribunal
Correctionnel), par les Groupes ACCOR et ENVERGURE ?
Ce d’autant
plus que le Groupe ENVERGURE n’a jamais été cité et que nous avons eu à pâtir
solidairement de graves dysfonctionnements judiciaires dans le cadre de la
supposée résolution de ces affaires sur le plan judiciaire.
C’est ainsi
que par un pur effet relevant de la magie, M. MORGAN est passé en un temps
record, de l’état de victime d’usurpation de sa marque commerciale à des fins
de diffusion de films pornographiques dans les chambres d’hôtels de luxe, dont
l’accès est laissé libre aux mineurs, à celui d’accusé aux motifs de :
diffamation et atteinte à l’honneur des dirigeants desdits groupes, tentatives
de chantage et d’extorsion ; et que l’association s’est trouvée attraite
indûment à une procédure accessoire en référé d’heure à heure qui se tenait le
19 décembre 2003 auprès du Tribunal des Référés – Présidé par Mme Francine
LEVON-GUERIN – Vice-présidente du T.G.I. de Nanterre.
GRAVES
DYSFONCTIONNEMENTS JUDICIAIRES AU T.G.I. de NANTERRE :
Mme
Francine LEVON-GUERIN – Vice-présidente a eu précipitamment à statuer sur cette
affaire le 19 décembre 2003 et Mme Marie-Christine COURBOULAY –
Vice-présidente, ayant eu également à statuer sur celle-ci le 23 février 2004.
Les deux
ordonnances rendues dans cette affaire les 19 décembre 2003 et 26 février 2004,
relèvent à notre sens de graves dysfonctionnements judiciaires, tant il est
vrai que pour initier ces procédures les Groupes ACCOR et ENVERGURE
invoquaient :
1°) - les
motifs fallacieux de diffamation et d’atteinte à l’honneur des dirigeants
desdites sociétés qui n’ont pas été capables de rapporter les preuves de la
diffamation et dirigeants de groupes hôteliers cotés en Bourse, dont l’honneur
ne semble pas être entaché ni altéré dès lors qu’il s’agit de réaliser de
colossales recettes sur le marché de la pornographie et de mettre en danger des
mineurs.
2°) –
l’existence d’une hypothétique citation à comparaître en correctionnelle
dirigée à l’encontre de M. MORGAN, initiée près la 14ème chambre du Tribunal
Correctionnel du T.G.I. de Nanterre, par les Groupes ACCOR et ENVERGURE, aux
motifs de : diffamation, tentatives de chantage et d’extorsion. Ladite
procédure pénale étant censée représenter la procédure principale à laquelle
étaient liées les deux procédures accessoires en référé d’heure à heure qui se
tenaient les 19 décembre 2003 et 23 février 2004.
Nous avons
eu les surprises de constater :
1°) - que
Mme Francine LEVON-GUERIN – Vice-présidente (pressée de statuer « selon
ses propres dires » par ses vacances judiciaires prochaines), soit rentrée
en voie de condamnation à notre encontre, sans avoir pris la peine au
préalable, de vérifier la véracité des faits graves que nous dénoncions et
qu’elle ait pu préjuger « si ce n’est par de réels dons de voyance »,
des suites réservées à la poursuite pénale diligentée auprès du Tribunal
Correctionnel, celle-ci nous condamnant au silence par ordonnance rendue le 19
décembre 2003,
2°) – que
Mme Marie-Christine COURBOULAY – Vice-présidente, saisie de la liquidation des
astreintes par le groupe ACCOR ait eu à récidiver en condamnant lourdement l’association
SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME par ordonnance rendue le 26 février 2004,
sans qu’elle n’ait pris les précautions élémentaires de vérifier la pertinence
de nos allégations, si nous avions diffamé les groupes ACCOR et ENVERGURE, si
le site internet sur lequel figurent certains de nos écrits était bien la
propriété de l’association, et ce, tout en continuant de préjuger sur l’issue
finale de la procédure pénale.
Il se
trouve que le 9 mars 2004, la 14ème chambre correctionnelle du
T.G.I. de Nanterre constatait que les Groupes ACCOR et ENVERGURE n’avaient
toujours pas consigné auprès du Tribunal, les deux affaires ayant fait
l’objet de décisions d’irrecevabilité pour cause de Tribunal Non Saisi. Les
décisions rendues portent les références suivantes, à savoir :
1°) – ACCOR
– Procédure du 9 décembre 2003 – N° 0335046261 – décision du 9 mars 2004,
2°) –
ENVERGURE – Procédure du 17 décembre 2003 – N° 0336445606 – décision du 9 mars
2004.
Ce qui
revient à dire :
1°) - que
les procédures principales étant tombées, les procédures accessoires tombent
tout naturellement,
2°) – que
les Groupes ACCOR et ENVERGURE usent honteusement et abusivement des services
du Tribunal de NANTERRE, bénéficiant de surcroît semblerait-il de quelques
sympathies auprès de certains juges de la juridiction désignée.
Mmes
Francine LEVON-GUERIN et Marie-Christine COURBOULAY ayant omis de statuer sur
des points essentiels de nos demandes, les avocats de l’association ont formulé
auprès du Président du T.G.I. de Nanterre une requête en omission de statuer
qui sera évoquée le mardi 30 mars 2004 à 11 heures. Requête en omission de
statuer qualifiée de fantaisiste par l’avocat du Groupe ACCOR.
Je tenais
en conséquence à vous faire savoir qu’en matière de fantaisies, l’association
s’est autorisée :
1°) - à déposer plainte contre X et toute personne que l’instruction
désignera, auprès du Parquet du TGI de NICE le 18 mars 2004 aux motifs
de :
Faux et
usage : Art. : 441-2 du Code Pénal
Atteintes à la
personne humaine et aux mineurs : Art. : 227-24 et 227-28-1 du
Code Pénal
Tentatives d’atteintes
à la personne humaine et aux mineurs : Art. : 227-22 du Code
Pénal
2°) – à prendre date auprès du greffe pénal du
T.G.I. de Nice pour faire citer en Correctionnelle les Groupes ACCOR et
ENVERGURE, le 10 mai 2004 à 13 heures 30 devant la 5ème Chambre
Correctionnelle du TGI de NICE, aux
motifs de :
Dénonciation
calomnieuse : Art. : 226-10 – 226-11 et 226-12 du Code Pénal
Entraves à la
justice : Art. : 434-5 et
434-15 du Code Pénal
Escroquerie au
jugement : Art. : 313-1 à 313-3 du Code Pénal
Que l’association
n’étant plus liée par les condamnations rendues par le Tribunal des référés de
NANTERRE, celle-ci assurera conformément aux buts visés dans ses statuts, toute
la publicité requise en matières de protection des droits de l’enfant et de prévention
des atteintes faites aux mineurs, en utilisant tout support ou tout moyen.
Notamment le site créé à l’effet de diffusion de ces affaires, accessible par
le lien suivant http://pay-tvpornohotels.monsite.wanadoo.fr, et tout autre
site internet ou moyen de son choix.
Que l’association
s’autorisera à saisir toutes les autorités compétentes françaises et
européennes, par souci du plus pur respect du principe de précaution dû aux
mineurs.
Pour en terminer, je tenais à vous prier
de bien vouloir mettre en oeuvre toutes vos diligences, afin d’ordonner toute
enquête utile au bon fonctionnement de nos institutions et que cesse les graves
troubles générés par les Groupes Hôteliers, en ce qu’ils diffusent des films
pornographiques dont l’accès est laissé libre aux mineurs.
Dans
l’attente de vos extrêmes diligences et vous souhaitant bonne réception des
présentes, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes
respectueuses salutations.
Mirella
CARBONATTO
Présidente
P.J. : Lettre R.A.R. adressée à M.
le Procureur du T.G.I. de Nanterre le 26 mars 2004
Lettre R.A.R. adressée à M. le Président
du T.G.I. de Nanterre le 26 mars 2004
Copie pour information :
M. Eric de MONTGOLFIER – Procureur de la
République à Nice
Maître Philippe FORTABAT-LABATUT – Avocat
Maître Djilali RABHI – Avocat